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29/10/2001 | FRANCE | N°226032

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 octobre 2001, 226032


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Renaud X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération du jury du 12 octobre 2000 arrêtant les résultats du concours externe de recrutement de "techniciens de recherche et de formation", spécialisés en informatique, du ministère de l'éducation nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-1584 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et

administratifs de recherche et de formation de l'éducation nationale e...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Renaud X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération du jury du 12 octobre 2000 arrêtant les résultats du concours externe de recrutement de "techniciens de recherche et de formation", spécialisés en informatique, du ministère de l'éducation nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-1584 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation de l'éducation nationale et, notamment, de son article 129 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 24 de l'arrêté du 6 septembre 1989, pris en application de l'article 129 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, les épreuves d'admission organisées en vue de procéder au recrutement des techniciens comprennent notamment une épreuve professionnelle consistant en un travail pratique ou des travaux pratiques relevant de la spécialité de l'emploi ou des emplois à pourvoir ;
Considérant que si M. X... soutient, à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de la délibération du jury du 12 octobre 2000 arrêtant les résultats des épreuves d'admission du concours externe ouvert en vue du recrutement de techniciens spécialistes de "l'exploitation en informatique" dans le corps des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, que certains des candidats audit concours auraient continué d'exécuter les travaux demandés pendant une dizaine de minutes au-delà de la durée fixée pour le déroulement de l'épreuve professionnelle, il ne présente, à l'appui de cette allégation aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il n'est pas contesté qu'à l'issue de l'épreuve aucune observation quant à son déroulement n'a été portée à la connaissance des personnes chargées de sa surveillance et du jury du concours ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Renaud X... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

EDUCATION RECHERCHE EXAMENS


Références :

Arrêté du 06 septembre 1989 art. 24
Décret 85-1584 du 31 décembre 1985 art. 129


Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 2001, n° 226032
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 29/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 226032
Numéro NOR : CETATEXT000008021838 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-10-29;226032 ?
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