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29/10/2001 | FRANCE | N°226838

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 octobre 2001, 226838


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chokri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2000 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titr

e de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chokri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2000 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 89-87 du 8 février 1989 modifié portant publication de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit ... 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ..." ; que l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne fait pas obstacle à l'application de cette disposition aux ressortissants tunisiens ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents et attestations produites par M. X..., qu'à la date de l'arrêté attaqué il résidait habituellement en France depuis au moins dix ans ; qu'il n'est pas allégué que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qu'il vivrait en état de polygamie ; qu'ainsi, à cette date, il avait droit à se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement décider sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice en date du 11 octobre 2000 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 28 septembre 2000 est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... la somme de 5 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Chokri X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 226838
Date de la décision : 29/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 septembre 2000
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2001, n° 226838
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:226838.20011029
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