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29/10/2001 | FRANCE | N°226908

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 octobre 2001, 226908


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Irfan X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2000 du préfet de la Haute-Savoie ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais

exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Irfan X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2000 du préfet de la Haute-Savoie ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français dans de telles conditions ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 octobre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 18 juillet 2000, notifiée le 24 juillet 2000, par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'accusé de réception produit devant le Conseil d'Etat, que M. X... a formé, le 29 août 2000 un recours gracieux contre cette décision, qui n'était ainsi pas devenue définitive à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif ; que, dès lors, l'exception d'illégalité est recevable ;
Considérant que, si M. X... soutient avoir sa résidence habituelle en France depuis 1988 et n'avoir fait en Turquie que de courts séjours, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit ; que, notamment, il a lui-même déclaré avoir séjourné en Turquie du 24 décembre 1992 à septembre 1993, et ne présente qu'un seul document justificatif de sa présence sur le territoire pour chacune des trois années suivantes ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaîtrait les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, susvisée, non plus que les dispositions de l'article 12 quater de la même ordonnance, qui exigent que le refus d'un titre de séjour à un étranger satisfaisant aux conditions prévues par l'article 12 bis soit précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les quatre enfants de M. X..., auprès desquels celui-ci retourne régulièrement, vivent en Turquie ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, ainsi que des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, M. X... n'est pas fondé à soutenir que tant la décision de refus de séjour que l'arrêté attaqué porteraient une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que le préfet pouvait ordonner que le requérant soit reconduit à la frontière alors même que la décision de refus de séjour n'était pas devenue définitive ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué n'ait pas été précédé d'un examen approfondi de la situation de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2000 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Irfan X..., au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 226908
Date de la décision : 29/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 octobre 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2001, n° 226908
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:226908.20011029
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