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29/10/2001 | FRANCE | N°226914

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 octobre 2001, 226914


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 28 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Valentin Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés f...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 28 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Valentin Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité roumaine, s'est maintenu sur le territoire français dans de telles conditions ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... a fait valoir qu'il a épousé le 25 mai 1999 Mlle X... Cirpaci, de nationalité roumaine, titulaire d'un titre de résident, avec laquelle il vivait, que toute sa belle-famille réside en France en situation régulière et que leur enfant est né en France le 14 septembre 1999 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré en France le 23 novembre 1998, sous couvert d'un visa de douze jours ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, ainsi qu'à la possibilité d'une mesure de regroupement familial, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y... entrerait dans l'une des catégories mentionnées à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, susvisée, où un refus de titre de séjour doit être précédé d'une consultation de la commission du titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 5 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 28 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du 5 octobre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Valentin Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 226914
Date de la décision : 29/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 septembre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2001, n° 226914
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:226914.20011029
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