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29/10/2001 | FRANCE | N°227052

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 octobre 2001, 227052


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 novembre 2000, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 18 septembre 2000, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Karim X... ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convent

ion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamental...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 novembre 2000, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 18 septembre 2000, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Karim X... ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a fait appel, par une télécopie enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 novembre 2000, régularisée le 14 novembre 2000, du jugement du 18 septembre 2000, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris avait annulé son arrêté du 14 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., jugement notifié le 11 octobre 2000 ; que , dès lors, sa requête est recevable ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français dans de telles conditions ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir que, né en France le 11 décembre 1980, scolarisé en France, il a dû retourner au Maroc, avec sa famille, en juillet 1990 ; qu'il a poursuivi sa scolarité au Maroc, pendant un an dans une école dépendant de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger, puis dans un établissement où le français est enseigné selon le même programme ; qu'il est revenu en France à l'âge de dix-sept ans et demi, où il a suivi une formation commerciale ; que son père est titulaire d'une carte de résident qui vient à expiration en décembre 2001 ; qu'il souhaite travailler dans le commerce de son oncle, dont il est très proche et qui lui a proposé cet emploi ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les parents, frères et s.urs de l'intéressé, qui est célibataire, résident au Maroc, où il n'est pas contesté que son père est rentré définitivement en 1994 ; que, compte tenu de ces circonstances, et des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a jugé qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement contestée sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a notifié le 9 décembre 1999 à M. X... le rejet du recours gracieux que celui-ci avait formé contre la décision notifiée le 13 septembre 1999, rejetant sa demande d'admission au séjour ; que, dès lors, cette décision n'était pas devenue définitive à la date d'enregistrement de la demande d'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière, présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif de Paris le 26 janvier 2000 ; que celui-ci est dès lors recevable à exciper de l'illégalité de ce refus de séjour ;
Considérant que la décision par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a refusé à M. X... un titre de séjour, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : à 8° A l'étranger né en France, qui justifie par tout moyen y avoir résidé au moins huit ans de façon continue, et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize et vingt et un ans ;à " ; qu'il ressort de ce qui a été dit précédemment que M. X... ne peut justifier d'une scolarité d'au moins cinq ans après l'âge de onze ans dans un établissement scolaire français ; qu'il ne satisfait donc pas aux conditions permettant, aux termes des dispositions précitées, la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il aurait dû se voir accorder la nationalité française en application des dispositions de la loi du 22 juillet 1993, en vigueur à la date de sa demande auprès du tribunal d'instance, cette circonstance, à la supposer établie, serait sans incidence sur la régularité des décisions par lesquelles le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui a refusé un titre de séjour et a ordonné qu'il soit reconduit à la frontière ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, il ressort des pièces du dossier que la famille proche de M. X... réside au Maroc ; qu'eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, celui-ci n'est dès lors pas fondé à soutenir que le refus de séjour et l'arrêté attaqué auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et méconnaîtraient de ce fait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 18 septembre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Karim X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 227052
Date de la décision : 29/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 janvier 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi du 22 juillet 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2001, n° 227052
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227052.20011029
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