Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2000, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 13 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité iranienne, s'est maintenu sur le territoire français dans de telles conditions ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 janvier 2000, devenue définitive, le PREFET DE L'ESSONNE a refusé à M. X... le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, à la suite de deux échecs successifs de celui-ci, en 1998 et 1999, à la première année du diplôme universitaire de russe, qu'il préparait, après avoir obtenu un DEA de géologie ; que, par un arrêté du 13 septembre 2000, il a ordonné que l'intéressé soit reconduit à la frontière ;
Considérant que, pour demander l'annulation de cet arrêté, M. X... a fait valoir qu'il n'a pas de difficultés financières ni de problèmes avec la justice, que la maîtrise du russe lui est nécessaire pour exercer dans le nord de l'Iran, eu égard aux nombreuses relations économiques de ce pays avec les Etats voisins russophones et qu'il a été admis, dès le 24 octobre 1999, à suivre les cours de deuxième et dernière année ; qu'il a produit un certificat de scolarité daté du 26 septembre 2000 attestant qu'il y est de nouveau inscrit ; que, toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté en cause comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, accueillant l'unique moyen de M. X..., a annulé son arrêté du 13 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 29 septembre 2000 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Behzad X... et au ministre de l'intérieur.