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29/10/2001 | FRANCE | N°228120

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 octobre 2001, 228120


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mouloud X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d

e sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mouloud X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 16 juillet 1998, de l'arrêté du 9 juillet 1998 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... est entré en France régulièrement en juillet 1988 et y a séjourné sans interruption jusqu'en janvier 1996, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et a des attaches familiales en Algérie où vivent sa mère et ses sept frères et soeurs ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 31 mars 1999 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de M. X... n'a pas porté au droit à la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté du 31 mars 1999 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il réside en France depuis 1988, qu'il a bénéficié d'un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'en janvier 1996, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, dispose d'un logement et est parfaitement intégré, ces circonstances ne sont pas de nature à établir, dans les circonstances de l'espèce, que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;
Considérant que si M. X... soutient entrer dans la catégorie des étrangers visés par la circulaire ministérielle du 24 juin 1997, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de ladite circulaire qui est dépourvue de caractère réglementaire ; que ce moyen est, dès lors, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du 29 septembre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mouloud X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 228120
Date de la décision : 29/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 juillet 1998
Arrêté du 31 mars 1999
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2001, n° 228120
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:228120.20011029
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