La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2001 | FRANCE | N°228276

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 octobre 2001, 228276


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Fernand X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 500 F par jour, en vue d'assurer l'exécution de la décision du 28 juillet 1999 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 14 novembre 1996 qui a annulé, d'une part, les articles 1 et 2 du jugement du 31 décembre 1993 du tribunal administratif de Strasbourg condamnant l'Etat à payer à M. X...

une indemnité correspondant au montant des frais de déplacemen...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Fernand X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 500 F par jour, en vue d'assurer l'exécution de la décision du 28 juillet 1999 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 14 novembre 1996 qui a annulé, d'une part, les articles 1 et 2 du jugement du 31 décembre 1993 du tribunal administratif de Strasbourg condamnant l'Etat à payer à M. X... une indemnité correspondant au montant des frais de déplacement exposés par lui à la suite de l'évacuation de l'établissement pénitentiaire d'Haguenau et de sa mise à disposition provisoire de la maison d'arrêt d'Ecrouves et ordonnant un complément d'instruction sur le montant de ces frais, d'autre part, le jugement du 2 février 1995 du tribunal administratif de Strasbourg fixant à 132 240 F, augmentés des intérêts, le montant de l'indemnité due par l'Etat à M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 28 juillet 1999, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 14 novembre 1996 de la cour administrative d'appel de Nancy et a rejeté l'appel du garde des sceaux, ministre de la justice, dirigé contre le jugement du 2 février 1995 du tribunal administratif de Strasbourg fixant à la somme de 132 240 F, assortie des intérêts légaux à compter du 21 décembre 1990, le montant de l'indemnité due par l'Etat à M. X... à raison des frais de déplacement exposés par lui à la suite de l'opération d'évacuation de l'établissement pénitentiaire d'Haguenau et de sa mise à disposition provisoire de la maison d'arrêt d'Ecrouves ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du jugement susmentionné du tribunal administratif de Strasbourg, le ministre de la justice a ordonné, le 7 août 1995, le versement, au profit de M. X..., d'une somme de 191 549,22 F correspondant au principal augmenté des intérêts ; que les justificatifs produits par l'administration permettent de tenir pour établi que cette somme a été effectivement versée, le 12 septembre 1995, sur le compte nominatif de M. X... ; que la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 28 juillet 1999, doit ainsi être regardée comme ayant été exécutée ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de cette décision doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fernand X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 228276
Date de la décision : 29/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2001, n° 228276
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:228276.20011029
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award