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29/10/2001 | FRANCE | N°229102

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 octobre 2001, 229102


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bady X..., épouse Y..., demeurant chez Mlle Halima X..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 27 juillet 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre a

u préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte ...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bady X..., épouse Y..., demeurant chez Mlle Halima X..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 27 juillet 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité comorienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 4 avril 2000 de la décision du 3 avril 2000 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... vit en France avec ses trois enfants, tous scolarisés, et auprès de ses frères et soeurs, dont trois sont de nationalité française ; que sa vie conjugale a pris fin à la suite de sa répudiation par son mari, dont elle est d'ailleurs divorcée depuis un jugement prononcé aux Comores le 18 décembre 2000 ; qu'elle n'a ainsi plus d'attaches familiales dans ce pays ; que, après avoir été infirmière d'Etat aux Comores, elle a en France passé avec succès les épreuves théoriques du diplôme professionnel d'aide soignant, suivi une formation aux soins infirmiers et entrepris un cursus universitaire d'études en médecine tropicale ; que l'intéressée est fondée à soutenir que, dans ces circonstances, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la demande d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;

Considérant qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, ( ...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas" ; que l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2000 implique donc seulement la délivrance à Mme X... d'une autorisation de séjour valable jusqu'à la nouvelle décision du préfet ; qu'il y a lieu de prescrire au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme X... une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait été de nouveau statué sur son cas ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 28 novembre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 27 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme X... une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la date à laquelle il aura à nouveau statué sur son cas.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Bady X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 229102
Date de la décision : 29/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 juillet 2000
Code de justice administrative L911-1, L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2001, n° 229102
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229102.20011029
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