Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 1er décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et de rejeter la demande présentée par M. Fauza X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olléon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 2000 du tribunal administratif de Toulouse :
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir qu'il vit depuis le mois de septembre 1998 avec une ressortissante algérienne résidant régulièrement en France depuis 1971, qui est la mère d'un enfant né en 1993 d'une précédente union et exerce à Toulouse la profession de secrétaire comptable, que de leur vie commune est né un enfant le 13 juillet 1999, qu'il avait reconnu dès le 6 janvier 1999, et qu'il a épousé sa concubine le 15 février 2000 ; que compte tenu de ces circonstances et notamment de la brièveté de sa vie maritale et des conditions de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Kueto Y..., tant en appel qu'en première instance, au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté litigieux ;
Considérant que l'arrêté du 1er décembre 2000 énonce les circonstances de droit et de fait qui ont fondé la décision de reconduire à la frontière de M. X... ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que M. X... conteste par la voie de l'exception la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été notifié par le préfet le 27 octobre 1999 ; qu'en premier lieu, c'est à bon droit qu'après le rejet définitif de sa demande d'admission au statut de réfugié, M. X... s'est vu opposer les conditions irrégulières de son entrée en France ; qu'en deuxième lieu, le refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les raisons susexposées ; qu'enfin, si M. X... soutient que le refus de titre de séjour, ainsi d'ailleurs que l'arrêté, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa vie personnelle, il n'assortit ces allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que M. X... soutient que la mesure de reconduite, dans la mesure où elle l'expose à un traitement inhumain et dégradant, est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté du 1er décembre 2000 ne fixe aucun pays de renvoi ; que, par suite, le moyen est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 1er décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... :
Considérant que la présente décision annule le jugement du 14 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 1er décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., et rejette la demande présentée par ce dernier devant le tribunal ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sous une astreinte de 500 F par jour de retard ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du 14 décembre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions à fin d'injonction sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Fauza X... et au ministre de l'intérieur.