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29/10/2001 | FRANCE | N°229527

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 29 octobre 2001, 229527


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fatima X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le ra...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fatima X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olléon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-20 du code de justice administrative, relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière : "Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 776-17, troisième alinéa" ; qu'aux termes de l'article R. 776-17 du même code : "Le dispositif du jugement ... est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception. S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception. La notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a reçu le 21 décembre 2000 la notification du jugement du 23 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ; que cette notification a été faite dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 776-17 du code de justice administrative ; que la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 24 janvier 2001, soit après l'expiration du délai d'un mois imparti pour faire appel par l'article R. 776-20 du code de justice administrative ; que, dès lors et quelles que soient les raisons matérielles invoquées par le préfet pour justifier ce retard, cette requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mme Fatima X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 229527
Date de la décision : 29/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 juin 2000
Code de justice administrative R776-20, R776-17


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2001, n° 229527
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229527.20011029
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