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29/10/2001 | FRANCE | N°234791

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 29 octobre 2001, 234791


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 mai 2001 par lequel le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation contre les élections municipales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Neuvy-sur-Barangeon (Cher) pour le renouvellement du conseil municipal ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 mai 2001 par lequel le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation contre les élections municipales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Neuvy-sur-Barangeon (Cher) pour le renouvellement du conseil municipal ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations sur les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture ou à la préfecture ( ...). Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la protestation de M. X... contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Neuvy-sur-Barangeon, a été enregistrée le 16 mai 2001 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, soit après l'expiration du délai prescrit par les dispositions précitées ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa protestation comme tardive et par suite irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au maire de la commune de Neuvy-sur-Barangeon et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 234791
Date de la décision : 29/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS ELECTIONS MUNICIPALES


Références :

Code électoral R119


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2001, n° 234791
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:234791.20011029
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