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29/10/2001 | FRANCE | N°236467

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 octobre 2001, 236467


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 7 juin 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer la suspension de la décision du 5 juin 2000 par laquelle le sous-préfet de l'arrondissement d'Antony a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) décide de suspendre ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 rel

ative à la partie législative du code de la justice administrative ;
Vu la ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 7 juin 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer la suspension de la décision du 5 juin 2000 par laquelle le sous-préfet de l'arrondissement d'Antony a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) décide de suspendre ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de la justice administrative ;
Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant la juridiction administrative ;
Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6 de l'ordonnance du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative et 30 de la loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative que cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2001 ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 22 novembre 2000, publié au Journal officiel de la République française le 23 novembre 2000, pris pour l'application de la loi du 30 juin 2000 : "Les dispositions antérieures à celles du 30 juin 2000 susvisée et à celles du présent décret demeurent seules applicables aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant la publication du présent décret" ;
Considérant que l'article 29 de la loi du 30 juin 2000 a prévu qu'un décret viendrait préciser ses modalités d'application ; que le décret du 22 novembre 2000 a ainsi pu sans méconnaître la compétence du pouvoir réglementaire fixer les modalités de passage de l'ancien au nouveau régime des procédures d'urgence et préciser à ce titre, dans son article 5, que les dispositions antérieures à celles de la loi du 30 juin 2000 demeuraient applicables aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à des affaires ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant la publication de ce décret ; qu'une telle règle ne méconnaît pas le principe d'égalité des citoyens devant la justice ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que M. X... a, par une requête enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 29 octobre 2000, demandé l'annulation de la décision du 5 juin 2000 par laquelle le sous-préfet d'Antony avait rejeté sa demande de titre de séjour ; que cette requête en annulation ayant été enregistrée avant la publication du décret du 22 novembre 2000, les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative issues de la loi du 30 juin 2000 étaient inapplicables à la demande de suspension de la décision litigieuse ; qu'il appartenait au requérant de demander le sursis à l'exécution de la décision qu'il contestait ; que, dès lors, c'est sans entacher son ordonnance d'une erreur de droit que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a jugé que la demande de suspension présentée par M. X... sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative était entachée d'une irrecevabilité manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 236467
Date de la décision : 29/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L521-1
Décret 2000-1115 du 22 novembre 2000 art. 5
Loi 2000-597 du 30 juin 2000 art. 29
Ordonnance 2000-387 du 04 mai 2000 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2001, n° 236467
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:236467.20011029
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