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30/10/2001 | FRANCE | N°221004

France | France, Conseil d'État, Section, 30 octobre 2001, 221004


Vu le recours enregistré le 12 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 mars 2000 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant qu'il a déchargé M. X... des suppléments d'impôt sur le revenu assis sur une bourse d'aide à la création que le centre national des lettres lui a versée en 1989 et 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 46-2196 du 11 octobr...

Vu le recours enregistré le 12 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 mars 2000 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant qu'il a déchargé M. X... des suppléments d'impôt sur le revenu assis sur une bourse d'aide à la création que le centre national des lettres lui a versée en 1989 et 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 46-2196 du 11 octobre 1946 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration fiscale a réintégré dans les bénéfices non commerciaux déclarés par M. Renaud X... le montant d'une bourse d'aide à la création qu'il a reçue du centre national des lettres en 1989 et 1990 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 13 mars 2000 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a déchargé M. X... des suppléments d'impôt sur le revenu impliqués par ces réintégrations ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts "le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu" ; qu'aux termes du 1 de l'article 92 du même code : "Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'une institution publique ou privée verse à une personne en vue de favoriser l'exercice par elle d'une activité lucrative au sens de l'article 92 précité constituent pour cette personne des bénéfices non commerciaux et non de pures libéralités, alors même que ce versement n'a pour contrepartie la fourniture d'aucune prestation ni même l'accomplissement d'aucun acte professionnel déterminé ; que par suite, en qualifiant de pure libéralité la bourse d'aide à la création versée à M. X... par le centre national des lettres au seul motif que cette attribution n'imposait à l'intéressé aucune obligation ou contrainte mais visait seulement à faciliter l'élaboration d'une oeuvre, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que le ministre est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a déchargé M. X... des droits et pénalités établis à raison de l'imposition de cette bourse ;
Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 11 octobre 1946 susvisée, le centre national des lettres a notamment pour mission "1° de soutenir et d'encourager l'activité littéraire des écrivains français par des bourses de travail et des bourses d'études, des prêts d'honneur, des subventions, des acquisitions de livres ou tous autres moyens permettant de récompenser la réalisation ou de faciliter l'élaboration d'une oeuvre littéraire écrite ( ...) 3° d'allouer des pensions et secours à des écrivains vivants, aux conjoints ou aux enfants d'écrivains décédés et de contribuer au financement d'oeuvres ou d'organismes de solidarité professionnelle" ; qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts "sont affranchis de l'impôt : 9°°les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit, par l'Etat, les collectivités et les établissements publics, en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance" ;
Considérant que la bourse susmentionnée a été accordée à M. X... dans le but de soutenir sa création littéraire, sur le fondement du 1° de l'article 2 précité de la loi du 11 octobre 1946, et sans que son attribution fût subordonnée à aucune condition de ressources ni à aucun autre critère social ; qu'ainsi et en tout état de cause elle ne peut être regardée comme versée en application d'une loi ou d'un décret d'assistance et d'assurance au sens du 9° de l'article 81 du code général des impôts ;
Considérant que la bourse a été accordée par le centre national des lettres à M. X... en vue de faciliter son activité d'écrivain ; qu'elle n'est exonérée par aucune disposition législative ; que par suite elle constitue le revenu d'une occupation lucrative au sens de l'article 92 précité du code général des impôts ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 avril 1997, le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de le décharger des droits et pénalités établis à raison de l'imposition de cette bourse ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, soit condamné à rembourser à M. X... les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 13 mars 2000 est annulé en tant qu'il a déchargé M. X... des droits et pénalités correspondant à l'imposition des sommes de 44 250 F et 14 750 F qu'il a reçues du centre national des lettres respectivement en 1989 et 1990.
Article 2 : Les conclusions présentées en appel par M. X... pour obtenir la décharge des droits et pénalités mentionnés à l'article précédent sont rejetées ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Renaud X....


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 221004
Date de la décision : 30/10/2001
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES -CASommes versées à une personne en vue de favoriser l'exercice par elle d'une activité lucrative au sens de l'article 92 du C.G.I. - Absence de caractère de pure libéralité - Imposition.

19-04-02-05-01 En vertu des dispositions du 1 de l'article 13 et du 1 de l'article 92 du code général des impôts, les sommes qu'une institution publique ou privée verse à une personne en vue de favoriser l'exercice par elle d'une activité lucrative au sens de l'article 92 constituent pour cette personne des bénéfices non commerciaux et non de pures libéralités, alors même que ce versement n'a pour contrepartie la fourniture d'aucune prestation ni même l'accomplissement d'aucun acte professionnel déterminé. Par suite une bourse d'aide à la création versée à un écrivain par le centre national ne saurait être qualifiée de pure libéralité au seul motif que cette attribution n'impose à l'intéressé aucune obligation ou contrainte mais vise seulement à faciliter l'élaboration d'une oeuvre. N'étant exonérée par aucune disposition législative, une telle bourse constitue un revenu d'occupation lucrative au sens de l'article 92 du C.G.I. soumis à l'impôt sur le revenu.


Références :

CGI 13, 92, 81
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Loi 46-2196 du 11 octobre 1946 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 2001, n° 221004
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Seners
Avocat(s) : SCP Piwnica, Molinié, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221004.20011030
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