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05/11/2001 | FRANCE | N°201060

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 05 novembre 2001, 201060


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 30 octobre 1998 et 9 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant ... 1, à Tanger (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 septembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de statuer à nouveau sur sa demande de visa dans le délai d'un mois, sous une

astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 30 octobre 1998 et 9 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant ... 1, à Tanger (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 septembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de statuer à nouveau sur sa demande de visa dans le délai d'un mois, sous une astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5-1 du décret du 13 janvier 1947 modifié relatif aux attributions des chefs de poste consulaires et des chefs de mission diplomatique en matière de passeports et de visas : "Les chefs de poste consulaires ... peuvent consentir des délégations de signature aux agents placés sous leur autorité, afin de signer les documents énumérés aux articles 1er, 3 et 4 du présent décret, conformément aux instructions du ministre des affaires étrangères" ; que, par une décision du 13 août 1998, le consul général de France à Tanger et Tétouan avait donné délégation à M. Didier Y... pour signer les décisions refusant la délivrance d'un visa ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à prétendre que M. Z... n'aurait pas eu qualité pour signer la décision du 29 septembre 1998 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que, pour refuser la délivrance du visa sollicité par M. X... qui avait déclaré vouloir venir en France pour effectuer une visite familiale, le consul général de France à Tanger et Tétouan s'est fondé sur ce que l'intéressé n'avait pas justifié, à la date de la demande, disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé et sur ce que certains des documents bancaires produits à l'appui de la demande avaient été falsifiés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général ait fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ;
Considérant que, si M. X... soutient qu'il est marié avec une compatriote résidant en France, il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande de visa, il s'était présenté comme célibataire et avait déclaré vouloir rendre visite à une tante qui devait l'héberger en France ; que le requérant ne justifie pas de la réalité de ce mariage ; que, dans ces conditions, le consul général de France n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a refusé la délivrance du visa sollicité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, ni, par suite, à demander qu'il soit enjoint à l'autorité compétente de statuer de nouveau sur sa demande de visa ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 201060
Date de la décision : 05/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15
Décret 47-77 du 13 janvier 1947 art. 5-1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2001, n° 201060
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:201060.20011105
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