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05/11/2001 | FRANCE | N°207087

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 05 novembre 2001, 207087


Vu la requête enregistrée le 22 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision implicite du président de la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon réduisant le montant des primes qui lui sont allouées, d'autre part, de la décision du 1er mars 1999 du premier président de la Cour des comptes ne faisant que partiellement droit à son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu la l

oi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des foncti...

Vu la requête enregistrée le 22 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision implicite du président de la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon réduisant le montant des primes qui lui sont allouées, d'autre part, de la décision du 1er mars 1999 du premier président de la Cour des comptes ne faisant que partiellement droit à son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de M. X... doivent être regardées comme tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du premier président de la Cour des comptes fixant le montant de l'indemnité qui lui serait alloué au titre de l'année 1998, d'autre part, de la décision du 1er mars 1999 de la même autorité modifiant le montant de cette indemnité à la suite de son recours gracieux, en tant que ces décisions ont fixé ce montant à un niveau inférieur à celui des années précédentes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont applicables aux membres du corps des chambres régionales des comptes en vertu de l'article L. 220-1 du code des juridictions financières : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, ainsi que les indemnités institués par un texte législatif ou réglementaire ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 11 octobre 1974 relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat : "Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autres que celles prévues par leur statut général. Ces indemnités sont attribuées par décret" ;
Considérant que le régime indemnitaire des magistrats des chambres régionales des comptes a été institué non par décret mais par une simple décision ministérielle, d'ailleurs non publiée, du 23 juin 1983 ; qu'il résulte de l'incompétence de l'auteur de cet acte que M. X... ne saurait se prévaloir des dispositions qu'il contient et que l'administration, en lui en faisant application, n'a pu méconnaître un droit de l'intéressé à un avantage supérieur à celui qui lui a été octroyé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que tous les moyens invoqués par le requérant sont inopérants et qu'il n'est ainsi pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X..., au premier président de la Cour des comptes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 207087
Date de la décision : 05/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - CAImpossibilité de se prévaloir d'un régime indemnitaire incompétemment édicté.

36-08-03, 37-04-01 Requête d'un magistrat des chambres régionales des comptes dirigée contre des décisions du premier président de la Cour des comptes fixant le montant de ses indemnités au titre de l'année 1998 à un niveau inférieur à celui des années précédentes. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont applicables aux membres du corps des chambres régionales des comptes en vertu de l'article L. 220-1 du code des juridictions financières : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, ainsi que les indemnités institués par un texte législatif ou réglementaire (...)". Aux termes de l'article 4 du décret du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 11 octobre 1974 relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat : "Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autres que celles prévues par leur statut général. Ces indemnités sont attribuées par décret". Le régime indemnitaire des magistrats des chambres régionales des comptes a été institué non par décret mais par une simple décision ministérielle, d'ailleurs non publiée, du 23 juin 1983. Il résulte de l'incompétence de l'auteur de cet acte qu'un magistrat ne saurait se prévaloir des dispositions qu'il contient et que l'administration, en lui en faisant application, n'a pu méconnaître un droit de l'intéressé à un avantage supérieur à celui qui lui a été octroyé. Tous les moyens invoqués par le requérant à l'encontre des décisions attaquées sont en conséquence inopérants.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF - CAMagistrats des chambres régionales des comptes - Rémunération - Impossibilité de se prévaloir d'un régime indemnitaire incompétemment édicté.


Références :

Code des juridictions financières L220-1
Décret du 11 octobre 1974 art. 2
Décret du 23 juin 1983
Décret 48-1108 du 10 juillet 1948 art. 4
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2001, n° 207087
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:207087.20011105
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