Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... ALLA, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à son fils Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. Z... ALLA, ressortissant du Royaume du Maroc, alors mineur, qui avait déclaré vouloir se rendre auprès de son père établi en France, le consul général de France à Fès s'est fondé sur ce que ni le demandeur, élève d'un lycée d'Oujda, ni son père n'avaient justifié disposer de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de l'intéressé durant le séjour envisagé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ce motif, le consul général, qui n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990, ait, en l'absence de circonstances particulières, porté au droit de M. Z... ALLA au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a refusé la délivrance du visa sollicité ; que, dès lors, M. Y... ALLA n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... ALLA et au ministre des affaires étrangères.