Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1999, présentée par Mlle Katarzyna X..., représentée par M. Cédric Chauvet, demeurant ... ; Mlle X... demande l'annulation de la décision du 28 juin 1999 par laquelle le consul général de France à Cracovie a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à Mlle X..., ressortissante polonaise, qui souhaitait se rendre auprès de M. Chauvet, avec qui elle avait déjà vécu maritalement en France, le consul général de France à Cracovie s'est fondé sur ce que l'intéressée ne justifiait pas disposer de ressources personnelles et sur ce que son ami, étudiant, ne disposait d'aucune ressource propre et résidait chez ses parents qui ne s'engageaient pas à assumer la charge du séjour envisagé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en refusant, pour ce motif, de délivrer le visa sollicité, il n'a pas porté au droit de Mlle X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Katarzyna X... et au ministre des affaires étrangères.