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05/11/2001 | FRANCE | N°212384

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 05 novembre 2001, 212384


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antonio X..., demeurant 13, rue Louis-Le-Nain, à Nantes (44100) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 juillet 1999 par laquelle l'ambassadeur de France en République d'Angola a refusé à Mlle Nadine X... la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ; > Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de j...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antonio X..., demeurant 13, rue Louis-Le-Nain, à Nantes (44100) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 juillet 1999 par laquelle l'ambassadeur de France en République d'Angola a refusé à Mlle Nadine X... la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa d'entrée à Mlle X..., ressortissante de la République d'Angola, qui souhaitait venir en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial, l'ambassadeur de France en République d'Angola s'est fondé sur ce que les documents d'état-civil produits par l'intéressée au soutien de sa demande étaient des faux, selon les déclarations des autorités de cet Etat ; qu'en refusant pour ce motif, qui n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, l'octroi du visa sollicité, l'ambassadeur de France n'a pas porté au droit de Mlle X... au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts pour lesquels il a pris la décision attaquée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antonio X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 212384
Date de la décision : 05/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2001, n° 212384
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:212384.20011105
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