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05/11/2001 | FRANCE | N°214204

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 05 novembre 2001, 214204


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 1999 et 8 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi la décision de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires du 9 septembre 1999 lui infligeant la peine de la suspension temporaire du droit d'exercer la profession pendant une durée de quatre mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le

décret n° 92-157 du 19 février 1992 portant code de déontologie vétérinai...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 1999 et 8 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi la décision de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires du 9 septembre 1999 lui infligeant la peine de la suspension temporaire du droit d'exercer la profession pendant une durée de quatre mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 92-157 du 19 février 1992 portant code de déontologie vétérinaire ;
Vu le décret n° 98-558 du 2 juillet 1998 relatif à l'inscription au tableau de l'Ordre des vétérinaires et aux procédures applicables devant les chambres de discipline de l'Ordre des vétérinaires ;
Vu le règlement intérieur des conseils supérieurs et régionaux de l'Ordre des vétérinaires adopté le 24 juin 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X... et de Me Blanc, avocat de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 2 juillet 1998 relatif à l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires et aux procédures applicables devant les chambres de discipline de l'ordre des vétérinaires : "Dès que l'appel a été interjeté, le président du conseil supérieur de l'ordre désigne un rapporteur choisi au sein de ce conseil. Le rapporteur exécute sa mission conformément aux règles fixées à l'article 11. Lorsqu'il a terminé son instruction, le rapporteur transmet le dossier accompagné de son rapport écrit au président du conseil supérieur de l'ordre ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 11 : "Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du vétérinaire poursuivi et, d'une façon générale, recueillir tous les témoignages et procéder à toute constatation nécessaire à la manifestation de la vérité ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 18 du même décret, rendu applicable à la chambre supérieure de discipline par l'article 29 : "La chambre entend le rapporteur qui donne lecture de son rapport ( ...)" ;
Considérant qu'après l'annulation par le Conseil d'Etat de la décision du 17 avril 1996 de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires infligeant une sanction à M. X... et le renvoi de l'affaire devant cette juridiction, la procédure devait être reprise ; qu'en particulier, il incombait au président du conseil supérieur de l'ordre de désigner à nouveau un rapporteur qui devait exercer la plénitude des attributions que lui confient les dispositions précitées du décret du 2 juillet 1998 ;
Considérant que la décision attaquée comporte la mention : "Le président de la chambre a donné la parole au docteur vétérinaire Rondeau qui a lu le rapport établi par le docteur vétérinaire Journel, ancien membre du conseil supérieur de l'ordre" ; que cette mention, dont il résulte que le docteur vétérinaire Rondeau s'est borné à lire à l'audience le rapport établi par le rapporteur dans l'instance ayant abouti à la décision annulée, ne permet pas de considérer qu'il a été désigné comme rapporteur après le renvoi de l'affaire devant la chambre supérieure de discipline ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que la décision attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : "Lorsque l'affaire fait l'objet d'un deuxième pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire" ; qu'il y a lieu de statuer définitivement sur les conclusions de l'appel formé par M. X... devant la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires contre la décision du 18 décembre 1994 de la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires de Provence-Alpes-Côte-d'Azur lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de vétérinaire pendant quatre mois, dont deux mois avec le bénéfice du sursis ;
Sur la recevabilité de la plainte :

Considérant que la plainte à l'origine de la procédure a été formulée par une lettre du président du syndicat des vétérinaires des Bouches-du-Rhône datée du 26 septembre 1994, à laquelle était joint le procès-verbal de la réunion extraordinaire du bureau directeur du syndicat tenue le même jour et lui donnant mandat pour déposer plainte contre le docteur vétérinaire X... ; que la seule circonstance que ce procès-verbal comporte des corrections manuscrites ne permet pas de mettre en doute la validité de la délibération qu'il relate ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la plainte du docteur vétérinaire Laugier auprès de l'ordre des vétérinaires n'aurait pas été valablement déposée au nom du syndicat qu'il préside ;
Sur la régularité de la procédure de première instance :
Considérant qu'il résulte de l'article 34 du règlement intérieur des conseils supérieurs et régionaux de l'ordre des vétérinaires adopté le 24 juin 1985, alors en vigueur, que le rapporteur a qualité pour recueillir tous les renseignements nécessaires, consigner par écrit la déposition de la personne visée et des témoins et prendre les mesures d'instruction qui lui paraissent utiles, à condition de respecter les droits de la défense ; que si des témoins sont entendus, la personne faisant l'objet des poursuites doit avoir connaissance de leurs dépositions, sans pouvoir assister à leur audition ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de la procédure suivie devant la chambre régionale de discipline de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, les rapporteurs désignés n'ont pu procéder à l'audition de M. X..., qui n'a déféré à aucune de leurs convocations, sans établir qu'il en aurait été empêché ; qu'en outre, il appartient au rapporteur seul d'apprécier les mesures d'instruction nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'il n'était donc pas tenu de déférer à la demande de M. X... tendant à ce que les témoins soient convoqués aux fins de confrontation ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'instruction menée par le rapporteur en première instance aurait été irrégulière ;
Sur la régularité de la composition de la juridiction de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, applicable à la procédure disciplinaire suivie devant les juridictions de l'ordre des vétérinaires : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..." ;

Considérant que si en application de l'article 34 du règlement intérieur des Conseils de l'Ordre des vétérinaires alors en vigueur, un des membres composant la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires est désigné comme rapporteur et peut procéder, dans le cadre et pour les besoins du débat contradictoire entre les parties, à des mesures d'instruction qui ont pour objet de vérifier la pertinence des griefs et observations des parties et dont les résultats sont versés au dossier pour donner lieu à communication contradictoire, de telles attributions ne différent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne confèrent pas au rapporteur le pouvoir de décider par lui-même de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; qu'ainsi et alors même qu'il incombe par ailleurs au rapporteur de faire à l'audience un exposé des faits consistant en une présentation de l'affaire, l'ensemble de ces dispositions n'ont pas pour effet de lui conférer des fonctions qui, au regard du principe d'impartialité comme des autres stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, feraient obstacle à sa participation au délibéré de la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires ;
Sur le bien-fondé de la sanction :
Considérant qu'aux termes du b) de l'article 28 du décret du 19 février 1992 portant code de déontologie vétérinaire : "Il est interdit de donner des consultations gratuites ou payantes, dont peut tirer un bénéfice moral ou matériel une personne physique ou morale non habilitée légalement à exercer la profession vétérinaire. / Seules font exception les associations dont l'objet est la protection des animaux. / Dans ce dernier cas, les vétérinaires concernés doivent obtenir la garantie de la gratuité de leurs actes pour le public ; leur rémunération sous quelque forme que ce soit ne peut être assurée que par l'établissement de soins. / Les vétérinaires attachés à ces associations doivent obtenir des engagements de la part de celles-ci pour le respect des dispositions précédentes. Ces engagements font l'objet de contrats écrits qui sont communiqués au conseil régional de l'Ordre intéressé. / Celui-ci vérifie leur conformité avec les prescriptions du présent code et, en particulier, si la garantie d'une complète indépendance technique est assurée au praticien" ;

Considérant qu'à la date des faits M. X... exerçait sa profession de vétérinaire à Martigues, en qualité de salarié d'une association de protection animale régie par la loi du 1er juillet 1901, dénommée "Ric et Rac" ; que si le contrat de travail à durée déterminée qui le liait à cette personne morale prévoyait en son paragraphe 3 qu'"en conformité avec l'article 28 du code de déontologie, il est convenu que les actes du docteur vétérinaire ne peuvent en aucun cas générer des honoraires ; le docteur vétérinaire X... est donc garanti de la gratuité de ses actes pour le public ; sa rémunération ne peut donc être assurée que par l'association de protection animale Ric et Rac", il ressort néanmoins de l'instruction que M. X... orientait les propriétaires des animaux, à l'issue de la consultation, auprès du secrétariat de l'association où il leur était demandé de verser, non seulement le montant des produits de santé indiqués par le vétérinaire, ainsi que celui de la cotisation d'adhésion à l'association, mais également un don à l'association d'un montant équivalent à celui d'une consultation payante ; qu'en acceptant ainsi de participer au profit de l'association dont il était le salarié, à une man.uvre tendant à contourner les obligations posées par l'article 28 du code de déontologie précité, sans qu'il soit démontré ni même soutenu qu'il aurait tenté de s'y opposer, M. X... a commis un manquement professionnel ; qu'en raison de son caractère répété, ce manquement est contraire à l'honneur et à la probité et n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Considérant qu'en infligeant pour ces faits à M. X... la sanction de l'interdiction d'exercer la profession vétérinaire pendant une durée de quatre mois dont deux avec sursis, la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires de Provence-Alpes-Côte-d'Azur a exactement apprécié la gravité des manquements commis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 décembre 1994 de la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires de Provence-Alpes-Côte-d'Azur ;
Article 1er : La décision de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires du 9 septembre 1999 est annulée.
Article 2 : La requête de M. X... devant la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES -CARenvoi après cassation par le Conseil d'Etat d'une affaire devant la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires - Obligation pour cette juridiction de reprendre la procédure - Portée - Obligation de désigner à nouveau un rapporteur - Existence.

55-04-01 Après annulation par le Conseil d'Etat d'une décision de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires et le renvoi de l'affaire devant cette juridiction, la procédure doit être reprise. En particulier, il incombe au président du conseil supérieur de l'ordre de désigner à nouveau un rapporteur qui doit exercer la plénitude des attributions que lui confient les articles 11, 18 et 28 du décret du 2 juillet 1998 relatif à l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires et aux procédures applicables devant les chambres de discipline de l'ordre des vétérinaires.


Références :

Code de déontologie vétérinaire 28
Code de justice administrative L821-2
Décret 92-157 du 19 février 1992 art. 28
Décret 98-558 du 02 juillet 1998 art. 28, art. 11, art. 18, art. 29
Loi du 01 juillet 1901
Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation: CE, 05 nov. 2001, n° 214204
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 6 ssr
Date de la décision : 05/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 214204
Numéro NOR : CETATEXT000008031461 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-11-05;214204 ?
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