Vu 1°/, sous le n° 214778, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1999, présentée par M. Ammar X... D, élisant domicile à la Faculté de chirurgie dentaire, Université d'Alep, à Alep (Syrie) ; M. X... D demande que le Conseil d'Etat annule la décision de l'ambassadeur de France en Arabie saoudite en date du 30 juillet 1999 et la décision du chef de la chancellerie détachée à Alep en date du 1er novembre 1999 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu 2°/, sous le n° 215391, la requête enregistrée le 15 décembre 1999, présentée par M. Ammar X... D et tendant aux mêmes fins que la requête n° 214778 par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X... D sont dirigées contre deux décisions lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français, l'une de l'ambassadeur de France en Arabie saoudite en date du 30 juillet 1999, l'autre du chef de la chancellerie détachée à Alep en date du 1er novembre 1999 ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à M. X... D, ressortissant syrien, qui déclarait vouloir suivre en France des enseignements d'art dentaire et de langue française, les autorités susmentionnées se sont fondées sur l'absence de sérieux et de cohérence du projet d'études de l'intéressé, qui avait présenté des attestations d'inscription ou de préinscription dans quatre universités différentes, sur l'insuffisance de sa maîtrise de la langue française pour suivre des études dentaires et sur l'insuffisance des justifications relatives aux ressources dont il aurait pu disposer durant son séjour en France ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de documents postérieurs à la décision attaquée, dont la légalité doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités susmentionnées aient commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 30 juillet et 1er novembre 1999 ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... D sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ammar X... D et au ministre des affaires étrangères.