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05/11/2001 | FRANCE | N°214779

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 05 novembre 2001, 214779


Vu la requête et les mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 et 29 novembre 1999 et 3 avril 2000, présentés par M. Lahoucine X..., demeurant 12, Douar Dcheira, El Maader, Province de Tiznit (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 novembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après

avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 et 29 novembre 1999 et 3 avril 2000, présentés par M. Lahoucine X..., demeurant 12, Douar Dcheira, El Maader, Province de Tiznit (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 novembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'en admettant même que M. X... ait produit au soutien de sa demande de visa toutes les pièces requises, cette circonstance n'imposait pas au consul de France à Agadir de délivrer le visa sollicité ;
Considérant que, si M. X... allègue qu'il souhaitait venir en France tout à la fois pour se rendre auprès de son frère, régler un différend avec un ancien employeur et acquérir du matériel agricole, il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul de France à Agadir ait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahoucine X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 214779
Date de la décision : 05/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2001, n° 214779
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214779.20011105
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