Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 1999 et 25 avril 2000, présentés pour Mmes Marie-Thérèse et Agnès X..., demeurant ... ; Mmes X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 7 octobre 1999 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté leur requête tendant à l'annulation d'une décision du 6 mai 1999 du conseil départemental de l'Hérault refusant de les exempter du tour de garde ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à leur payer la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié portant code de déontologie médicale ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article L. 761-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de Mmes X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 77 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale : "Dans le cadre de la permanence des soins, c'est un devoir pour tout médecin de participer aux services de garde de jour et de nuit. / Le conseil départemental de l'ordre peut néanmoins accorder des exemptions compte tenu de l'âge du médecin, de son état de santé et, éventuellement, de ses conditions d'exercice" ;
Considérant que si les conditions de sécurité peuvent justifier des modalités particulières d'organisation du service de garde qu'il appartient au conseil départemental de l'ordre de définir, elles ne constituent pas un des motifs d'exemption des obligations qui s'imposent à tout médecin de participer au service de garde ; qu'ainsi, en estimant, pour refuser à Mmes X... l'exemption partielle qu'elles sollicitaient afin de ne pas participer au tour de garde, que les motifs tirés de l'insécurité des gardes et visites dans certains quartiers de la ville de Sète n'étaient pas de nature à justifier que les intéressées soient exemptées du service de garde, le Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas fait une inexacte application de l'article 77 précité du code de déontologie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes X... ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du 7 octobre 1999 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a refusé de les exempter du service de garde ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mmes X... la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par le Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Article 1er : La requête de Mmes X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Agnès X..., à Mme Marie-Thérèse X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.