Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 2000, présentée par M. Y... BACHA, demeurant Cité El Feth, Bloc n° 1, à Sidi M'Hamed Benali (48210), Willaya de Relizane (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 25 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé le 22 décembre 1968, ensemble les conventions qui l'ont modifié et complété ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à M. X..., ressortissant de la République algérienne, qui souhaitait s'établir auprès de son fils de nationalité française, le consul général de France à Alger s'est fondé principalement sur ce que l'intéressé ne disposait que de ressources personnelles très modestes et sur ce que son fils et l'épouse de celui-ci ne justifiaient pas détenir les ressources nécessaires pour assurer son entretien ; que la seule circonstance, à la supposer établie, que le fils de M. X... ait envoyé régulièrement de l'argent à son père ne suffit pas à établir que le consul aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, s'il s'était exclusivement fondé sur l'insuffisance des ressources de M. X..., le consul général aurait pris la même décision ; qu'en refusant la délivrance du visa sollicité, il n'a pas porté une atteinte excessive, en l'absence de circonstances particulières, au droit de M. X... au respect de sa vie familiale ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... BACHA et au ministre des affaires étrangères.