La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2001 | FRANCE | N°219224

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 05 novembre 2001, 219224


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 4 novembre 1999 de la commission nationale d'équipement commercial accordant à la SA Nice Etoile l'autorisation d'étendre de 85 m la surface de vente d'un magasin à l'enseigne "Parashop" au sein du centre commercial Nice Etoile à Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1993 modifiée d'orientation du commerce et de l

'artisanat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir ent...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 4 novembre 1999 de la commission nationale d'équipement commercial accordant à la SA Nice Etoile l'autorisation d'étendre de 85 m la surface de vente d'un magasin à l'enseigne "Parashop" au sein du centre commercial Nice Etoile à Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1993 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée du 4 novembre 1999, la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la société Nice Etoile à étendre de 85 m la surface de vente globale s'élevant à 7 122 m2 du centre commercial Nice Etoile, situé dans le centre de la ville de Nice, pour permettre l'installation d'un magasin d'une surface de 183 m à l'enseigne "Parashop" spécialisé dans la vente de produits de para-pharmacie ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'autorisation attaquée méconnaîtrait les engagements pris par la société propriétaire du centre commercial à l'égard des commerçants ayant pris à bail les locaux commerciaux qui y sont implantés est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne peut utilement soutenir à l'appui de son recours que l'autorisation accordée par la commission nationale aurait pour effet de méconnaître les règles de circulation applicables dans le quartier où est implanté le centre commercial ;
Considérant, enfin, qu'en vertu des articles 1er et 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée le régime d'autorisation des créations et extensions de grandes surfaces commerciales a pour objet d'éviter qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux ; que la conformité à ces principes d'un projet commercial soumis à autorisation doit être examinée au regard de ses effets sur l'ensemble des commerces situés dans la zone de chalandise ; que, par suite, si M. X... soutient que l'autorisation accordée est de nature à lui occasionner un préjudice au motif que la surface de vente du magasin "Parashop" serait, après autorisation, supérieure à celles des autres commerces implantés dans le centre commercial, cette circonstance ne saurait, à elle seule, faire regarder l'autorisation accordée comme intervenue en violation des articles 1er et 28 de la loi du 27 décembre 1973 ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en accordant l'extension sollicitée la commission nationale a fait une inexacte application des principes d'orientation définis par ladite loi ;
Sur les conclusions présentées par la société Nice Etoile tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à verser à la société Nice Etoile la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à verser à la société Nice Etoile la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à la société Nice Etoile SA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) - CHAMP D'APPLICATION - EXTENSION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 1, art. 28


Publications
Proposition de citation: CE, 05 nov. 2001, n° 219224
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 6 ssr
Date de la décision : 05/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 219224
Numéro NOR : CETATEXT000008051117 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-11-05;219224 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award