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05/11/2001 | FRANCE | N°220540

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 05 novembre 2001, 220540


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrafik X..., demeurant 23, boulevard El Djazaïr, Maghnia (13300) (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 février 2000 du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la conventio...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrafik X..., demeurant 23, boulevard El Djazaïr, Maghnia (13300) (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 février 2000 du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : .... d) Ne pas être signalé aux fins de non admission ... 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales" ; qu'en vertu des stipulations de l'article 15 de la même convention, un visa de court séjour ne peut être délivré que si l'étranger satisfait aux conditions d'entrée posées notamment au d) du 1 de l'article 5 ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., ressortissant de la République algérienne, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressé avait été inscrit au fichier "Système d'information Schengen" à la suite d'un signalement aux fins de non-admission émanant des autorités allemandes ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après le rejet d'une demande d'asile présentée auprès de ces autorités, M. X... avait fait l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire allemand qui lui avait été notifiée le 22 juillet 1999 ; que, s'il affirme n'avoir commis aucun manquement durant son séjour en Allemagne, il n'apporte pas les justifications qui seraient de nature à mettre en cause le bien-fondé de la mesure de signalement ; que, par suite, en refusant l'octroi du visa sollicité, le consul général de France n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 février 2000 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrafik X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 220540
Date de la décision : 05/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2001, n° 220540
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220540.20011105
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