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05/11/2001 | FRANCE | N°223904

France | France, Conseil d'État, 05 novembre 2001, 223904


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle B... Ling WANG, demeurant chez M. Kauv Y...
X..., 1 place Pablo Picasso à Noisy-le-Grand (93160) ; Mlle A... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 décembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2

) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle B... Ling WANG, demeurant chez M. Kauv Y...
X..., 1 place Pablo Picasso à Noisy-le-Grand (93160) ; Mlle A... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 décembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par la voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé leur adoption, que le délai de sept jours qu'elles instituent, bien qu'il s'agisse d'un délai de procédure, ne constitue pas un délai franc ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant la reconduite à la frontière de Z... WANG lui a été notifié par voie postale le 30 décembre 1998 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la circonstance alléguée que l'intéressée ne connaisse pas le français et qu'elle ait eu des difficultés pour trouver un traducteur pendant la période des fêtes de fin d'année n'a pu proroger le délai dont elle disposait pour demander l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n'a été enregistrée que le jeudi 7 janvier 1999 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai fixé par l'article 22 bis précité ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'un employé du greffe lui aurait indiqué que sa requête était encore recevable lorsqu'elle a déposé sa demande à ce service le 7 janvier n'est pas de nature à relever l'intéressée de la forclusion encourue ; que par suite ladite demande était tardive et donc irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle A... est rejetée .
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle B... Ling WANG, au préfet de la Seine-Saint-Denis, et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 223904
Date de la décision : 05/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2001, n° 223904
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223904.20011105
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