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05/11/2001 | FRANCE | N°230481

France | France, Conseil d'État, 05 novembre 2001, 230481


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 2001, présentée par M. Haris X..., demeurant ... (75012) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 décembre 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2

) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 2001, présentée par M. Haris X..., demeurant ... (75012) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 décembre 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Sur les conclusions dirigées contre les dispositions de l'arrêté préfectoral du 2 décembre 1999 en tant qu'il porte reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 novembre 1998, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... d'origine kurde, courrait des risques importants s'il devait retourner en Turquie ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'un recours contre les dispositions de l'arrêté portant reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du même jour en tant qu'elle fixe le pays de destination de la reconduite :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite, M. X... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision serait illégale ;
Considérant que la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 mai 1998 et par la commission des recours des réfugiés le 29 septembre 1998 ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Haris X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 230481
Date de la décision : 05/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 décembre 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2001, n° 230481
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230481.20011105
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