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05/11/2001 | FRANCE | N°231575

France | France, Conseil d'État, 05 novembre 2001, 231575


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 2001, présentée par Mlle X... Ami Rita Z..., demeurant chez Mme Y..., ... ; Mlle Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 février 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;<

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Vu la convention franco-togolaise du 10 jui...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 2001, présentée par Mlle X... Ami Rita Z..., demeurant chez Mme Y..., ... ; Mlle Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 février 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-togolaise du 10 juillet 1963 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la requérante soutient que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 février 2001 serait irrégulier en tant qu'il se serait contenté d'énoncer de façon générale les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, il ressort des termes mêmes du jugement que celui-ci comporte l'énonciation des éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Z... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 août 2000, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 28 juillet 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce avant de prendre l'arrêté attaqué ;
Considérant que le refus de séjour opposé à l'intéressée le 2 août 2000 et confirmé le 8 septembre sur recours gracieux était devenu définitif faute d'avoir fait l'objet dans les délais d'un recours contentieux ; qu'ainsi la circonstance, à la supposer établie, par Mlle Z... aurait sollicité un titre de séjour alors qu'elle était encore en situation régulière est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que Mlle Z... de nationalité togolaise ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière, des dispositions d'une part de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 et d'autre part des stipulations de la convention franco-togolaise du 10 juillet 1963 qui sont relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle Z... fait valoir que le préfet du Val-d'Oise n'a pas tenu compte des éléments matériels qu'elle a produits ni des éléments objectifs liés à sa nationalité ; que ces circonstances qui ne ressortent d'ailleurs pas des pièces du dossier ne permettent pas en tout état de cause de faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant enfin que l'arrêté attaqué ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel a fait une exacte appréciation de sa situation, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mlle Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... Ami Rita Z..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 février 2001
Circulaire du 24 juin 1997
Convention du 10 juillet 1963 France Togo
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 05 nov. 2001, n° 231575
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de la décision : 05/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 231575
Numéro NOR : CETATEXT000008111557 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-11-05;231575 ?
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