Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 2001, présentée par Mme Fatiha X... épouse Y...
Z..., demeurant ... ; Mme X... épouse Y...
Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 février 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y...
Z... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 décembre 2000, de la décision du préfet de l'Hérault du 22 décembre 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que Mme X..., qui a épousé en Algérie le 19 septembre 1996 un compatriote M. SLIMANE Z..., résidant régulièrement en France, n'est elle-même entrée en France qu'en octobre 1999 ; que si elle soutient que l'état de santé de son mari, diabétique insulo-dépendant depuis 1987, nécessite l'aide d'une tierce personne en raison des séquelles d'un accident de la circulation survenu en 1989, qui ont entraîné plusieurs interventions chirurgicales en 1989, 1993, 1996 et octobre 1999, il ne ressort pas des certificats médicaux versés au dossier que son mari, auquel le statut d'invalide a été refusé par la COTOREP de l'Hérault le 27 février 2001, ait connu une aggravation sensible de son état de santé depuis 1996 ; qu'ainsi il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X... épouse Y...
Z... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 26 février 2001 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y...
Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... épouse Y...
Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y...
Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatiha X... épouse Y...
Z..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.