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05/11/2001 | FRANCE | N°232476

France | France, Conseil d'État, 05 novembre 2001, 232476


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 2001, présentée par M. Mécheri Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 mai 2000 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
°°) de lui accord

er le statut de demandeur d'asile territorial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 2001, présentée par M. Mécheri Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 mai 2000 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
°°) de lui accorder le statut de demandeur d'asile territorial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 janvier 2000, de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 6 décembre 1999, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. Y... courrait des risques importants s'il devait retourner en Algérie ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'un recours contre l'arrêté attaqué qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéressé devra être reconduit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat lui accorde le statut de demandeur d'asile territorial :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. Y... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat lui accorde le statut de demandeur d'asile territorial ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mécheri Y..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 232476
Date de la décision : 05/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 mai 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2001, n° 232476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:232476.20011105
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