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07/11/2001 | FRANCE | N°212383

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 07 novembre 2001, 212383


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 1999 et le 14 janvier 2000, présentés pour M. Y..., représenté par son liquidateur judiciaire Me X..., demeurant ... (76008) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part annulé le jugement du 10 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné la commune d'Elbeuf à lui verser la somme de 4 000 000 F en réparation du préjudice subi à la suite

de l'interruption, à la demande du maire d'Elbeuf, des travaux...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 1999 et le 14 janvier 2000, présentés pour M. Y..., représenté par son liquidateur judiciaire Me X..., demeurant ... (76008) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part annulé le jugement du 10 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné la commune d'Elbeuf à lui verser la somme de 4 000 000 F en réparation du préjudice subi à la suite de l'interruption, à la demande du maire d'Elbeuf, des travaux de construction d'un ensemble immobilier et a, d'autre part, rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif de Rouen tendant à la condamnation de la commune d'Elbeuf à lui verser la somme de 30 millions de francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X... et de M. Z... et de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la commune d'Elbeuf,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 11 janvier 1989, le maire d'Elbeuf (Seine-Maritime) a délivré à M. Y... un permis de construire un immeuble résidentiel ; que les services techniques de la ville se sont rendu compte, postérieurement à la délivrance du permis, que l'implantation de l'immeuble autorisé était de nature à réduire l'ensoleillement de la cour et de la façade de l'école municipale voisine ; que le maire d'Elbeuf a alors demandé à M. Y... de suspendre ses travaux et de modifier son projet initial ; qu'à la suite de cette demande, M. Y... a modifié l'implantation d'une partie de l'immeuble projeté et a obtenu, à cette fin, un permis de construire modificatif le 26 septembre 1989 ; que par l'arrêt attaqué, en date du 23 juin 1999, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Rouen, en date du 10 juillet 1995, qui avait condamné la commune d'Elbeuf à verser à Me X..., liquidateur judiciaire représentant M. Y..., la somme de 4 millions de francs en réparation du préjudice causé par les "manoeuvres" de la commune ;
Considérant que si M. Y... a soutenu, devant la cour, que le comportement de la commune l'avait conduit à abandonner son projet et avait été la cause directe de sa liquidation judiciaire, la cour a relevé que M. Y... n'apportait pas d'éléments de nature à établir que cette liquidation judiciaire prononcée le 21 décembre 1990, était la conséquence directe de l'attitude de la commune, qui n'avait pas eu d'influence sur le comportement des acheteurs et n'avait pas fait obstacle à une reprise des travaux dès le mois d'octobre 1989 ; que la cour, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments du requérant, a ainsi suffisamment motivé son arrêt ;
Considérant que si la cour a relevé que M. Y... avait accepté de modifier l'implantation de son projet comme le lui demandait la commune, elle a estimé, par une souveraine appréciation des faits, qui n'est pas entachée de dénaturation, que les modifications apportées au projet avaient été sans incidence sur le nombre des appartements vendus ou susceptibles de l'être ; que la cour, qui s'est ainsi fondée sur l'absence de préjudice subi par le requérant du fait de la modification de son projet, a pu, sans commettre d'erreur de droit, censurer le jugement du tribunal administratif et rejeter la demande du requérant, sans se prononcer sur le caractère fautif des agissements de la commune ni sur leur lien direct avec le préjudice invoqué ;
Considérant qu'après avoir relevé cette absence de préjudice, la cour n'a, en tout état de cause, pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ni d'une erreur de droit en ne se prononçant pas d'office sur l'existence d'une responsabilité sans faute de la commune d'Elbeuf à l'égard de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me Z..., qui vient aux droits de Me X..., n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Y... à verser à la commune d'Elbeuf la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Me Z..., ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. Y..., est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Elbeuf tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Me Z..., ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. Y..., à la commune d'Elbeuf et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 212383
Date de la décision : 07/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - INTERRUPTION DES TRAVAUX.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2001, n° 212383
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:212383.20011107
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