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07/11/2001 | FRANCE | N°215496

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 07 novembre 2001, 215496


Vu le jugement en date du 16 décembre 1999, enregistré le 20 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Limoges a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal pour le SYNDICAT NATIONAL DES PARACHUTISTES PROFESSIONNELS ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Limoges les 6 juillet et 8 août 1995, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES PARACHUTISTES PROFESSIONNELS, dont le

siège est ..., représenté par son président en exercice ; le S...

Vu le jugement en date du 16 décembre 1999, enregistré le 20 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Limoges a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal pour le SYNDICAT NATIONAL DES PARACHUTISTES PROFESSIONNELS ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Limoges les 6 juillet et 8 août 1995, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES PARACHUTISTES PROFESSIONNELS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES PARACHUTISTES PROFESSIONNELS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir les lettres des 1er février et 17 mai 1995 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, rejetant sa demande tendant, d'une part, à la création par arrêté des titres aéronautiques nécessaires à la pratique du parachutisme sportif, d'autre part, à la communication de la lettre de la Fédération française de parachutisme relatif à l'abandon de ce projet d'arrêté ;
2°) enjoigne au ministre de l'équipement, des transports et du logement qu'il prenne cet arrêté, sous peine, pour l'Etat, d'être condamné à payer une astreinte de 2 000 F par jour de retard ;
3°) enjoigne au ministre de l'équipement, des transports et du logement qu'il lui communique la correspondance susmentionnée de la Fédération française de parachutisme, sous peine, pour l'Etat, d'être condamné à payer une astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
4°) condamne, à titre subsidiaire, dans le cas où il serait fait droit à son recours, le ministre de l'équipement, des transports et du logement à l'insertion à ses frais de l'extrait de la décision du Conseil d'Etat à venir dans le bulletin officiel de son administration, dans le bulletin de la Fédération française de parachutisme "FPP Info", dans la revue spécialisée "Paramag" et dans la revue périodique d'aviation générale "Aviation et Pilotes" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PARACHUTISTES PROFESSIONNELS,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus opposé par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme de communiquer au SYNDICAT NATIONAL DES PARACHUTISTES PROFESSIONNELS la lettre que la Fédération française de parachutisme lui a adressée à propos du projet d'arrêté relatif à la création de titres nationaux de parachutisme sportif :
Considérant que les conclusions susanalysées ne relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ni par application des dispositions de l'article L. 311-1 du code de justice administrative, ni en vertu d'une autre disposition législative ou réglementaire ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de renvoyer le jugement de ces conclusions au tribunal administratif de Paris, compétent pour y statuer en premier ressort ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme de prendre un arrêté portant création de titres nécessaires à la pratique du parachutisme sportif :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ;
Considérant que le parachute est classé dans la catégorie des aéronefs par l'article L. 110-1 du code de l'aviation civile ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 133-1-2 du même code, il peut faire l'objet de l'exemption de certaines obligations contenues dans le code, à condition de respecter des dispositions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et portant, en tant que de besoin, aussi bien sur la conception des appareils que sur les conditions de leur emploi et sur les capacités requises des personnes qui les utilisent ; que si, en se prévalant de ce texte, le syndicat requérant conteste le refus du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme de prendre un arrêté relatif à la délivrance des licences de parachutistes sportifs, l'article R. 133-1-2 précité confère, en tout état de cause, audit ministre un pouvoir de réglementation de police, dont il n'était pas tenu de faire usage en l'espèce ; qu'au surplus, le ministre chargé de l'aviation civile n'est pas au nombre des autorités qui ont compétence, en vertu des dispositions de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, pour fixer les règles d'accès à la pratique d'un sport ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le ministre, en ne prenant pas un tel arrêté, aurait méconnu ses obligations légales, doit être écarté ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PARACHUTISTES PROFESSIONNELS n'est pas fondé à demander l'annulation des lettres du 1er février et du 17 mai 1995 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au ministre de l'équipement, des transports et du logement de prendre un tel arrêté :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction administrative saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susanalysées sont, par suite, irrecevables ;
Article 1er : Le jugement des conclusions dirigées contre le refus opposé par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme de communiquer au SYNDICAT NATIONAL DES PARACHUTISTES PROFESSIONNELS la lettre de la Fédération française de parachutisme relative à l'abandon du projet d'arrêté relatif à la création de titres de parachutiste est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL DES PARACHUTISTES PROFESSIONNELS est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PARACHUTISTES PROFESSIONNELS, au ministre de l'équipement, des transports et du logement, au ministre de la jeunesse et des sports et au président du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 215496
Date de la décision : 07/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE CHARGE DES TRANSPORTS.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS.


Références :

Code de justice administrative L311-1, L911-1
Code de l'aviation civile L110-1, R133-1-2
Loi 84-610 du 16 juillet 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2001, n° 215496
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215496.20011107
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