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07/11/2001 | FRANCE | N°218221

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 07 novembre 2001, 218221


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars 2000 et 7 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME QUILLERY, qui vient aux droits de la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY, dont le siège est ... ; la S.A. QUILLERY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 17 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, d'une part, a réformé le jugement du tribunal administratif de Rouen du 22 juillet 1996 condamnant la Société des autoroutes de Paris-Normandie à

lui verser une indemnité en réparation du préjudice que lui avait...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars 2000 et 7 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME QUILLERY, qui vient aux droits de la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY, dont le siège est ... ; la S.A. QUILLERY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 17 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, d'une part, a réformé le jugement du tribunal administratif de Rouen du 22 juillet 1996 condamnant la Société des autoroutes de Paris-Normandie à lui verser une indemnité en réparation du préjudice que lui avait causé la décision de ladite société, en date du 24 mars 1994, rejetant l'offre qu'elle avait présentée en vue de la construction du viaduc de Rogerville (Seine-Maritime), et a ramené de 3,8 MF à 1,3 MF l'indemnité que la Société des autoroutes de Paris-Normandie avait été condamnée à lui verser, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant à ce que ladite indemnité soit portée à 15 MF ;
2°) de régler l'affaire au fond et de condamner la Société des autoroutes de Paris-Normandie à lui verser une indemnité de 15 MF, avec intérêts à compter du 16 mai 1994 et capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner la Société des autoroutes de Paris-Normandie à lui verser une somme de 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 1154 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, de La Varde, avocat de la S.A. QUILLERY et de la SCP Celice, Blancpain, Soltner, avocat de la Société des autoroutes de Paris-Normandie,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi :
Considérant que, par l'arrêt attaqué qui n'est pas contesté sur ce point, la cour administrative d'appel de Nantes a déclaré la Société des autoroutes de Paris-Normandie responsable des conséquences dommageables de l'éviction irrégulière de la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY à l'issue de l'appel d'offres relatif au marché de construction du viaduc de Rogerville ; que la SOCIETE ANONYME QUILLERY, qui vient aux droits de la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY, se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il fixe le montant de l'indemnité qui lui est due à la somme de 1,3 million de francs ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en vertu de l'article 2.1 du règlement particulier de l'appel d'offres restreint pour la passation du marché de construction du viaduc autoroutier de Rogerville, les candidats à cet appel d'offres devaient présenter "une solution de base obligatoire avec une variante de délai", et qu'aux termes de l'article 2.4.2 du même règlement, intitulé "Variantes limitées" : "La réponse à la solution de base est obligatoire. Les seules variantes autorisées sont celles proposant des délais plus courts que ceux de la solution de référence pour l'exécution des travaux. Chaque concurrent ne pourra présenter qu'une seule variante. Aucune autre forme de variantes n'est autorisée (en particulier, celles proposant des modifications structurelles de l'ouvrage)" ; qu'enfin, aux termes de l'article 4.1.2 du même règlement : "Toutes offres ne respectant pas les clauses du présent règlement particulier d'appel d'offres seront considérées comme irrecevables" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'offre soumise par un candidat admis à soumissionner dans le cadre du marché devait obligatoirement comporter une proposition, dite "de base", pour la réalisation de l'ouvrage dans un délai déterminé, et pouvait être complétée par une seule proposition alternative, ou "variante", portant sur la réalisation de l'ouvrage dans un délai plus court ; qu'en application de l'article 4.1.2 précité, toute offre ne répondant pas à ces conditions devait être écartée comme irrecevable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que l'offre de la Société Bouygues, à laquelle a été attribué le marché, comportait, en sus de la proposition "de base", deux "variantes" avec des délais de réalisation plus courts ; qu'ainsi, en retenant que la proposition "de base" de cette société devait être regardée comme recevable et en la prenant en compte pour déterminer les chances de succès de la SOCIETE QUILLERY, irrégulièrement évincée de l'appel d'offres litigieux, en vue d'évaluer le montant de son préjudice, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, la S.A. QUILLERY est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il fixe le montant de l'indemnité qui lui est due ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, "peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'offre de la S.A. QUILLERY figurait, du point de vue de sa qualité, juste après celles de la Société Bouygues, parmi les quatre offres sélectionnées par le maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, cette société a été, du fait du caractère irrégulier de la procédure de passation du marché, privée d'une chance très sérieuse d'obtenir le marché et pouvait, par suite, prétendre à être indemnisée de la totalité du manque à gagner qu'elle avait subi ;
Considérant, en revanche, que les frais exposés par cette société pour l'établissement de son offre sont au nombre de ceux qu'il lui incombait normalement d'engager pour obtenir l'attribution du marché et qui devaient trouver leur contrepartie dans la rémunération afférente à la réalisation de ce dernier, et qu'ainsi la S.A. QUILLERY n'est pas fondée à en demander l'indemnisation ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le maître de l'ouvrage ait imposé à la requérante des charges ou des dépenses qui ne trouveraient pas leur contrepartie dans la rémunération prévue pour le marché, ni que la perte du marché ait porté atteinte à la réputation commerciale de cette entreprise au cours des années suivantes ;
Considérant que, eu égard à la marge bénéficiaire de ce type d'entreprises pour ce type de travaux, qui nécessitent des compétences techniques particulières, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce en évaluant le manque à gagner subi par la S.A. QUILLERY à 3,8 MF ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. QUILLERY, par la voie de l'appel principal, et la Société des autoroutes de Paris-Normandie, par la voie de l'appel incident, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a condamné la Société des autoroutes de Paris-Normandie à verser à la S.A. QUILLERY la somme de 3,8 MF en réparation du préjudice subi par cette société du fait de la décision de la Société des autoroutes de Paris-Normandie, en date du 24 mars 1994, écartant l'offre présentée par la S.A. QUILLERY en vue de l'attribution du marché de construction du viaduc autoroutier de Rogerville ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que la S.A. QUILLERY a droit, ainsi qu'elle l'a demandé en appel, aux intérêts au taux légal à compter du 16 mai 1994, date de réception par la Société des autoroutes de Paris-Normandie de sa demande préalable tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle avait subi ;

Considérant que la S.A. QUILLERY a demandé la capitalisation des intérêts les 27 septembre 1996, 11 février 1998, 6 mars 2000 et 13 mars 2001 ; qu'au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de faire droit à ces demandes ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la Société des autoroutes de Paris-Normandie à payer à la S.A. QUILLERY la somme de 25 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 17 novembre 1999 est annulé en tant qu'il fixe le montant de l'indemnité que la Société des autoroutes de Paris-Normandie est condamnée à payer à la S.A. QUILLERY.
Article 2 : La somme de 3,8 MF que le tribunal administratif de Rouen a condamné la Société des autoroutes de Paris-Normandie à verser à la S.A. QUILLERY portera intérêt au taux légal à compter du 16 mai 1994. Les intérêts afférents à cette indemnité et échus les 27 septembre 1996, 11 février 1998, 6 mars 2000 et 13 mars 2001 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La Société des autoroutes de Paris-Normandie est condamnée à verser à la S.A. QUILLERY la somme de 25 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la S.A. QUILLERY devant la cour administrative d'appel de Nantes ainsi que l'appel incident présenté par la Société des autoroutes de Paris-Normandie devant cette cour sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la S.A. QUILLERY, à la Société des autoroutes de Paris-Normandie et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 218221
Date de la décision : 07/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE.


Références :

Code civil 1154
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2001, n° 218221
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:218221.20011107
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