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07/11/2001 | FRANCE | N°222982

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 07 novembre 2001, 222982


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 7 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles-Antoine X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un jugement du 9 octobre 1996 du tribunal administratif de Grenoble en tant que le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Champagny-en-Vanoise soit déclarée responsable des conséquences d

ommageables de l'accident de ski dont il a été victime le 8 mars 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 7 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles-Antoine X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un jugement du 9 octobre 1996 du tribunal administratif de Grenoble en tant que le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Champagny-en-Vanoise soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident de ski dont il a été victime le 8 mars 1992 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de condamner conjointement et solidairement la commune de Champagny-en-Vanoise et la Société d'aménagement de la station de La Plagne à lui payer la somme de 687 475 F, majorée des intérêts à compter du 4 août 1993 ;
3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner la commune et la société à lui verser la somme de 20 000 F pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Balat, avocat de M. X... et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la commune de Champagny-en-Vanoise,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la requête de M. X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 9 octobre 1996 en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Champagny-en-Vanoise soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident de ski dont il a été victime le 8 mars 1992, la cour administrative d'appel de Lyon a relevé que la rupture de pente qui affectait le parcours suivi par le requérant et dont l'existence a été à l'origine de l'accident était située à proximité de l'emplacement de départ d'une remontée mécanique, en un lieu où la prudence prescrivait aux skieurs de réduire leur vitesse afin de déterminer leur itinéraire ; que la cour s'est fondée sur ce que cette rupture de pente n'était pas d'une ampleur telle qu'une signalisation se serait imposée et qu'ainsi, elle ne présentait pas pour les skieurs un danger excédant ceux contre lesquels il leur appartient de se prémunir, alors même qu'une banderole de signalisation avait été mise en place le lendemain de l'accident ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. X..., la cour, qui n'était pas tenue de se prononcer expressément sur la valeur probante de chacune des attestations produites par celui-ci, n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ;
Considérant qu'en estimant que, compte tenu de son emplacement et de son ampleur, la rupture de pente affectant le parcours suivi par M. X... ne créait pas un risque particulier pour les skieurs, la cour administrative d'appel, laquelle n'a pas dénaturé les pièces du dossier, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Champagny-en-Vanoise et la Société d'aménagement de la station de La Plagne, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer à M. X... la somme que celui-ci demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le requérant envers la commune sur le fondement desdites dispositions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Champagny-en-Vanoise tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles-Antoine X..., à la commune de Champagny-en-Vanoise, à la Société d'aménagement de la station de La Plagne, à la Caisse régionale d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 222982
Date de la décision : 07/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DES LIEUX DANGEREUX - PISTES DE SKI.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2001, n° 222982
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222982.20011107
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