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07/11/2001 | FRANCE | N°224293

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 07 novembre 2001, 224293


Vu l'ordonnance en date du 10 août 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour M. Jean X... et Mme Huguette X... ;
Vu la demande, enregistrée le 29 novembre 1999 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... et tendant à ce que le tribunal :

) annule la délibération du comité national de l'Institut national...

Vu l'ordonnance en date du 10 août 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour M. Jean X... et Mme Huguette X... ;
Vu la demande, enregistrée le 29 novembre 1999 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... et tendant à ce que le tribunal :
1°) annule la délibération du comité national de l'Institut national des appellations d'origine en date du 3 octobre 1990 portant délimitation de l'aire de l'appellation d'origine contrôlée "Alsace" ;
2°) annule le décret qui doit intervenir sur la proposition de l'Institut national des appellations d'origine relative à la délimitation de l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée "Alsace" ;
3°) condamne l'Institut national des appellations d'origine à leur verser la somme de 7 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins tel que modifié par la loi n° 84-1008 du 16 novembre 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. et Mme Jean X... et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. et Mme X... doit être regardée comme tendant à l'annulation du décret n° 2001-67 du 24 janvier 2001 pris sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine délimitant l'aire de production du vin d'appellation d'origine contrôlée "Alsace" en ce qu'il n'a pas inclu les deux parcelles dont les requérants sont propriétaires situées sur le territoire de la commune de Wintzenheim ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Association des viticulteurs d'Alsace, qui représente les syndicats viticoles locaux, a émis un avis sur le projet de délimitation, préalablement à la délibération du comité national de l'Institut national des appellations d'origine l'approuvant ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de consultation des syndicats locaux intéressés, prévue à l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 modifié, manque en fait ;
Considérant qu'aucune disposition n'impose de consulter chacun des propriétaires lors de la procédure d'enquête publique qui précède l'adoption du projet de délimitation de l'aire de l'appellation d'origine contrôlée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les requérants n'ont pas participé à ladite enquête est inopérant ;
Considérant, enfin, que le dépôt des plans de délimitation parcellaire dans les mairies des communes concernées a fait l'objet de nombreux avis de mise à l'enquête dans les journaux locaux en mars et avril 1984 et que le maire de Wintzenheim a établi, le 17 juillet 1984, un récépissé de mise à l'enquête des plans dans la mairie de sa commune ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'enquête parcellaire n'aurait pas fait l'objet des mesures de publicité nécessaires ; que la circonstance que M. et Mme X... ne sont devenus propriétaires des parcelles litigieuses qu'en décembre 1984, postérieurement à la période de l'enquête publique close le 6 juin 1984, est sans incidence sur la régularité de la procédure de l'enquête préalable à la délimitation de l'aire de production de l'appellation d'origine ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, sur la base des travaux d'une commission d'experts, que les parcelles litigieuses situées dans le périmètre urbanisé de la commune, ne présentaient pas les mêmes caractéristiques que les terrains situés en périphérie de l'agglomération et n'étaient pas aptes à produire un vin d'une qualité suffisante pour qu'elles fussent incluses dans l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée "Alsace", le comité national de l'Institut national des appellations d'origine ait porté une appréciation entachée d'une erreur manifeste ou reposant sur des faits matériellement inexacts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 24 janvier 2001 ;
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X... soient condamnés à payer à l'Institut national des appellations d'origine, qui n'est pas dans la présente instance partie au litige, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Institut national des appellations d'origine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean X..., à l'Institut national des appellations d'origine et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-06-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - VINS - CONTENTIEUX DES APPELLATIONS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret du 30 juillet 1935 art. 21
Décret 2001-67 du 24 janvier 2001


Publications
Proposition de citation: CE, 07 nov. 2001, n° 224293
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2 / 1 ssr
Date de la décision : 07/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 224293
Numéro NOR : CETATEXT000008068844 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-11-07;224293 ?
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