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07/11/2001 | FRANCE | N°229875

France | France, Conseil d'État, 07 novembre 2001, 229875


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sarika X..., demeurant chez M. Y... Ajay, ... ; Mme X... demande au président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de

pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 ...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sarika X..., demeurant chez M. Y... Ajay, ... ; Mme X... demande au président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 30 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... lui a été notifié le 5 décembre 2000 par lettre recommandée avec avis de réception et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que Mme X... a présenté une demande tendant à l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui en a accusé réception le 6 décembre 2000, soit dans le délai de sept jours fixé par l'article 22 bis précité ; que la demande n'était donc pas tardive ; que, par suite, Mme X... est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme tardive ladite demande ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité mauricienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 juin 2000, de la décision du préfet de police du 21 juin 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle réside en France depuis 1995, qu'elle est mère d'un enfant né en France, qu'elle vit en concubinage avec le père de son enfant, qui réside régulièrement en France depuis 18 ans, qu'elle va se marier, qu'elle attend un deuxième enfant et qu'elle est rejetée par sa famille dans son pays, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 30 novembre 2000 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que la circonstance que Mme X... bénéficie d'une promesse d'embauche ne suffit pas à établir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 22 janvier 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Sarika X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 229875
Date de la décision : 07/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 novembre 2000 art. 22 bis
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2001, n° 229875
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229875.20011107
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