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07/11/2001 | FRANCE | N°230606

France | France, Conseil d'État, 07 novembre 2001, 230606


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 7 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Daira Patricia X...
Z..., demeurant chez M. Mathias Y...
... ; Mlle CUERO Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2001 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa r

econduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 7 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Daira Patricia X...
Z..., demeurant chez M. Mathias Y...
... ; Mlle CUERO Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2001 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle CUERO Z..., de nationalité colombienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 juillet 2000, de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 5 juin 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. ( ...) Les étrangers mentionnés au 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance." ;
Considérant que le certificat médical produit par Mlle CUERO Z... est insuffisant pour établir que le défaut de prise en charge médicale entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou que les soins ne pourraient être dispensés ailleurs qu'en France ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant l'arrêté litigieux, n'a pas méconnu les dispositions précitées ;
Considérant que la circonstance que son employeur aura des difficultés à lui trouver une remplaçante en raison des liens de confiance qui les unissent n'est pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant que si Mlle CUERO Z..., célibataire âgée de 27 ans, fait valoir qu'elle réside depuis trois ans sur le territoire français où elle a placé le centre de ses attaches et de ses intérêts et où elle est bien intégrée, qu'elle n'a plus d'attache familiale en Colombie, qu'elle vit près de sa soeur, son beau-frère et ses deux neveux qui sont en situation régulière, qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle était fiancée à un ressortissant français et qu'elle n'a pas les moyens de financer le voyage aller et retour pour la Colombie, il ressort des pièces du dossier que le départ de sa famille de Colombie n'est pas établie et que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de brève durée et des conditions de séjour de Mlle CUERO Z... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 5 janvier 2001 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8, ni l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que Mlle CUERO Z... ne trouble pas l'ordre public est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que la circonstance que Mlle CUERO Z... a épousé postérieurement à l'arrêté contesté, un ressortissant français, ne peut être utilement invoqué à l'encontre dudit arrêté, même si elle est de nature, eu égard aux dispositions du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée selon lesquelles la carte de séjour portant mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit "à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié à ressortissant de nationalité française", à faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que si Mlle CUERO Z... fait valoir qu'elle craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays, où, en tant que femme, catholique et universitaire, sa vie est menacée par la guerre civile, les nombreux enlèvements perpétrés par les FARC ET l'ELN et les assassinats perpétrés par les paramilitaires dans sa région d'origine, les documents qu'elle produit, généraux et impersonnels, ne suffisent à établir ni sa région d'origine, ni le départ de sa famille de Colombie, ni la réalité des risques personnels allégués ; que, par suite, la décision fixant la Colombie comme pays de destination de la reconduite n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant toutefois, qu'eu égard au mariage de la requérante avec un ressortissant français, postérieurement à l'arrêté contesté, ce dernier ne saurait, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus être mis à exécution ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle CUERO Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle CUERO Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Daira Patricia X...
Z..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 230606
Date de la décision : 07/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8, art. 12
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2001, n° 230606
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230606.20011107
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