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07/11/2001 | FRANCE | N°231289

France | France, Conseil d'État, 07 novembre 2001, 231289


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... CHEN, demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à

lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris d...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... CHEN, demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... réside régulièrement avec son épouse depuis 1989 en France, où il travaille, où sont nés deux de ses enfants, respectivement en 1989 et 1992, qui sont scolarisés en France et n'ont jamais séjourné en Chine ; que son fils aîné est entré en France en 1990 à l'âge de 6 ans au titre de la procédure de regroupement familial ; que les deux époux disposent chacun d'un emploi salarié stable et qu'ils sont propriétaires depuis 1994 de l'appartement où ils demeurent ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment des conditions et de la durée du séjour de l'intéressé et de sa famille sur le territoire français, et nonobstant la condamnation pénale avec sursis dont M. X... a été l'objet, le préfet de police, en prenant l'arrêté du 31 mars 2000 ordonnant la reconduite de M. X... à la frontière, a porté au respect dû à la vie privée et familiale de celui-ci une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a pris cette mesure et commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 1er février 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du préfet de police en date du 31 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... CHEN, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 231289
Date de la décision : 07/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 31 mars 2000
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2001, n° 231289
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231289.20011107
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