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07/11/2001 | FRANCE | N°232549

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 07 novembre 2001, 232549


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 13 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 mars 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution de la décision du préfet du Var en date du 2 février 2001 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Nouredine X... et a enjoint au préfet de délivrer à M. X... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de cett

e ordonnance ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devan...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 13 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 mars 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution de la décision du préfet du Var en date du 2 février 2001 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Nouredine X... et a enjoint au préfet de délivrer à M. X... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment son article 12 bis ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Nouredine X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ... 2° A l'étranger mineur ... qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans" ;
Considérant que, pour suspendre l'exécution de la décision du préfet du Var en date du 2 février 2001 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X..., le juge des référés du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce que l'intéressé justifiait être entré sur le territoire français au mois de septembre 1993 et y résider habituellement depuis qu'il avait atteint au plus l'âge de dix ans et sur ce qu'il était ainsi en droit de bénéficier d'une carte de séjour temporaire en application des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, si le préfet avait contesté la valeur probante d'un certificat de scolarité produit par M. X... pour établir l'ancienneté de sa présence en France, le juge des référés, en estimant que le moyen tiré d'une méconnaissance desdites dispositions était de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, s'est livré, sans dénaturer les faits, à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jean-Alain Blanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner celui-ci à lui payer la somme de 10 000 F ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Me Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la somme de 10 000 F, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Nouredine X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.


Références :

Code de justice administrative L521-1, L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 07 nov. 2001, n° 232549
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2 / 1 ssr
Date de la décision : 07/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 232549
Numéro NOR : CETATEXT000008115474 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-11-07;232549 ?
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