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07/11/2001 | FRANCE | N°233510

France | France, Conseil d'État, 07 novembre 2001, 233510


Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées les 10 mai et 23 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Mohamed Y..., demeurant chez M. Zoubir X..., ..., Les Mureaux (78120) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2001 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la fronti

re et fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d...

Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées les 10 mai et 23 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Mohamed Y..., demeurant chez M. Zoubir X..., ..., Les Mureaux (78120) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2001 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 août 2000, de la décision du préfet des Yvelines du 28 juillet 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'en tant que fils de Harki, ses droits sont méconnus en Algérie et qu'il craint des menaces tant de la part des autorités que de la part de groupes islamistes en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucun document probant susceptible d'établir la réalité des risques allégués ; que, par suite, la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, qui n'a pas omis d'examiner le moyen tiré des risques encourus par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 233510
Date de la décision : 07/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2001, n° 233510
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:233510.20011107
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