Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chaib X..., demeurant Chez M. Khalid Y..., ... ; M. Chaib X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'annuler la décision du 11 août 2000 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : "( ...) 3° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Chaib X... vit habituellement en France depuis le mois de novembre 1987, soit depuis plus de 10 ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Chaib X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2000 du préfet des Hauts-de-Seine refusant à M. Chaib X... la délivrance d'un titre de séjour sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, dès lors, et en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du 6 mars 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 8 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Chaib X... sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2000 refusant à M. Chaib X... la délivrance d'un titre de séjour sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Chaib X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.