Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par Mme Janet Y..., demeurant chez M. X...
... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative applicable au contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière : "Les parties doivent être averties par tous les moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité ghanéenne, a été avertie par courrier, expédié à son adresse le 3 mai 2001 que l'audience au cours de laquelle serait examinée sa demande aurait lieu le 4 mai 2001 à 10h30 ; qu'eu égard à la brièveté du délai de quarante-huit heures imparti par la loi au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions de reconduite à la frontière, à la circonstance que le greffe du tribunal administratif a tenté vainement de joindre la requérante par téléphone, et à la présence de son avocate à l'audience, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que la procédure menée devant le juge de la reconduite à la frontière aurait été irrégulière ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a déclaré tardive et, par suite, irrecevable, la demande formée par Mme Y..., contre l'arrêté du 19 avril 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ; que, dans son appel devant le Conseil d'Etat, Mme Y... ne conteste pas que sa demande devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ait été tardive ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Janet Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.