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07/11/2001 | FRANCE | N°234704

France | France, Conseil d'État, 07 novembre 2001, 234704


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par Mme Amy Z... DE CASTRO, demeurant Chez M. A...
... ; Mme DE Y... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'annuler la décision du 22 mars 2000 par laquelle le préfet de police lui a r...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par Mme Amy Z... DE CASTRO, demeurant Chez M. A...
... ; Mme DE Y... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'annuler la décision du 22 mars 2000 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme DE CASTRO, de nationalité philippine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 mars 2000, de la décision du préfet de police du 22 mars 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'en demandant l'annulation de la décision du 22 mars 2000 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, Mme DE CASTRO doit être regardée comme excipant de l'illégalité de ladite décision qui n'est pas devenue définitive ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : "( ...) 3° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; ( ...)" ;
Considérant que si Mme DE CASTRO soutient qu"elle réside depuis plus de dix ans en France, les documents qu'elle produit à l'appui de ses allégations sont insuffisamment probants ; que par suite, Mme DE CASTRO n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article 12 bis précité, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, par suite, Mme DE CASTRO n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé est illégal ;
En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant toutefois que les documents produits par Mme DE CASTRO sont insuffisamment probants pour établir sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2000 du préfet de police refusant à Mme DE CASTRO la délivrance d'un titre de séjour sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, dès lors, et en tout état de cause, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme DE CASTRO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... grace DE CASTRO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Amy Z... DE CASTRO, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 234704
Date de la décision : 07/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 juin 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2001, n° 234704
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:234704.20011107
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