Vu l'ordonnance en date du 3 novembre 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 novembre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CHASSEURS DE GIBIER D'EAU ET PROPRIETAIRES FONCIERS DE LOIRE ATLANTIQUE ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 29 juillet 1997, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CHASSEURS DE GIBIER D'EAU ET PROPRIETAIRES FONCIERS DE LOIRE-ATLANTIQUE, représentée par son président domicilié en cette qualité au siège ... ; l'association requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mai 1997 par lequel le ministre de l'environnement a fixé les conditions d'ouverture et d'autorisation de la chasse au gibier d'eau sur le territoire du département de la Loire-Atlantique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 juin 1997 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a fixé les conditions d'ouverture et de pratique de la chasse au gibier d'eau dans ce département pour la campagne 97-98 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêtés du 29 mai et du 24 juin 1997, le ministre de l'environnement et le préfet de Loire-Atlantique ont respectivement fixé les dates d'ouverture de la chasse au gibier d'eau dans ce département et interdit ce type de chasse dans dix-huit communes sur les territoires pratiquant l'agrainage pendant la période de chasse ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué du 29 mai 1997, M. X..., ingénieur en chef du génie rural, des eaux et forêts, disposait d'une délégation de signature, toujours en vigueur, donnée par décret du 18 novembre 1996 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
Considérant que pour interdire la chasse sur les territoires pratiquant l'agrainage pendant la période de chasse, et situés sur dix-huit communes de la Basse Vallée de la Loire, l'autorité administrative s'est fondée sur la nécessité de conforter les actions de protection du gibier d'eau à proximité des réserves de chasse et de faune sauvage existant en Basse Loire ; que si l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CHASSEURS DE GIBIER D'EAU ET PROPRIETAIRES FONCIERS DE LOIRE-ATLANTIQUE soutient que d'autres communes de l'estuaire de la Loire, situées à proximité des réserves de chasse et qui présentent le même intérêt pour la protection des oiseaux, ne sont pas touchées par cette interdiction, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'environnement et le préfet de Loire-Atlantique aient commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'intérêt que peut présenter l'ensemble des territoires dans lesquels la chasse est interdite pour la protection des oiseaux compte tenu de l'existence des mesures de protection existantes et, en particulier, des réserves naturelles ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CHASSEURS DE GIBIER D'EAU ET PROPRIETAIRES FONCIERS DE LOIRE-ATLANTIQUE n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du 29 mai 1997 du ministre de l'environnement et du 24 juin 1997 du préfet de Loire-Atlantique ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CHASSEURS DE GIBIER D'EAU ET PROPRIETAIRES FONCIERS DE LOIRE-ATLANTIQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CHASSEURS DE GIBIER D'EAU ET PROPRIETAIRES FONCIERS DE LOIRE-ATLANTIQUE, au préfet de Loire-Atlantique et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.