Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nadia X..., demeurant ..., 7050 à Menzel Bourguiba (Tunisie) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 août 1998 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser à Mme X..., ressortissante tunisienne qui souhaitait venir en France voir son frère, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Tunis s'est fondé, d'une part, sur l'insuffisance de justification des ressources de l'intéressée et de celles de son frère, d'autre part, sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'en refusant pour ces motifs de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a en l'espèce ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ni, en l'absence de circonstances particulières, porté au droit à la vie privée et familiale de Mme X... une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadia X... et au ministre des affaires étrangères.