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12/11/2001 | FRANCE | N°202463

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 novembre 2001, 202463


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1998, présentée par M. Jamel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 octobre 1998 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1998, présentée par M. Jamel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 octobre 1998 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées" ; que M. X... n'appartient à aucune des catégories de personnes, visées au même texte, pour lesquelles le refus de visa doit, par exception au principe qu'il pose, être motivé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus attaqué doit être écarté ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité chargée de statuer sur une demande de visa et, le cas échéant, au juge de l'excès de pouvoir saisi d'un recours contre la décision prise, de se prononcer en fonction du motif d'entrée en France invoqué par le demandeur ; que ce dernier ne saurait, en revanche, invoquer pour la première fois devant le juge un nouveau motif tendant à l'obtention d'un visa ; qu'il lui appartient seulement de présenter le cas échéant, à cet effet, une nouvelle demande à l'autorité compétente ;
Considérant qu'il suit de là que M. X..., ressortissant tunisien, qui avait présenté une demande de visa pour effectuer en France une visite touristique, n'est pas fondé à invoquer, devant le Conseil d'Etat, des motifs d'une autre nature tenant à son souhait de faire en France une visite à caractère familial et en particulier afin de venir voir son frère, ni à soutenir que l'appréciation portée sur sa demande par le consul général, qui a fondé son refus sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, serait entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jamel X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 12 nov. 2001, n° 202463
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 12/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 202463
Numéro NOR : CETATEXT000008070033 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-11-12;202463 ?
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