Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdessamad X..., demeurant Talat Ait Ihya n° 1, 45200 Kelaa M'Gouna Ouarzazate (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées" ; que M. X... n'appartient à aucune des catégories de personnes, visées au même texte, pour lesquelles le refus de visa doit, par exception au principe qu'il pose, être motivé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus attaqué doit être écarté ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation, et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que, pour refuser à M. X..., de nationalité marocaine, la délivrance du visa de court séjour qu'il sollicitait pour effectuer en France une visite touristique, le consul général de France à Marrakech s'est fondé, d'une part, sur l'insuffisance de justification par l'intéressé de ses moyens d'existence en France, d'autre part, sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, d'erreur d'appréciation ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdessamad X... et au ministre des affaires étrangères.