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12/11/2001 | FRANCE | N°202764

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 novembre 2001, 202764


Vu la requête enregistrée le 17 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Oussana X...
Y... demeurant ..., 990 Larache (Maroc) ; M. GHAILANI Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n

95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le d...

Vu la requête enregistrée le 17 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Oussana X...
Y... demeurant ..., 990 Larache (Maroc) ; M. GHAILANI Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. GHAILANI Y... a donné pouvoir à son père pour le représenter devant le Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de ce dernier est recevable ;
Considérant que, pour refuser à M. GHAILANI Y..., de nationalité marocaine, la délivrance du visa de court séjour qu'il sollicitait pour effectuer en France en visite touristique, le consul général de France à Tanger et Tétouan s'est fondé sur l'insuffisance de ressources de l'intéressé et sur le risque que celui-ci ne s'installe durablement en France ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. GHAILANI Y... disposait de ressources suffisantes pour effectuer en France une visite de court séjour et que les autorités consulaires ont entaché leur décision, de ce point de vue, d'une erreur d'appréciation ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction qu'en estimant que M. GHAILANI Y... pouvait avoir un projet d'installation durable en France, compte tenu de ce que l'intéressé, âgé de 23 ans, était célibataire et était inscrit à la sécurité sociale en qualité de marin-pêcheur et non d'aide-comptable, le consul général a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GHAILANI Y... est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Article 1er : La décision du 26 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de délivrer à M. GHAILANI Y... un visa d'entrée sur le territoire français est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Oussama X...
Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 202764
Date de la décision : 12/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2001, n° 202764
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:202764.20011112
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