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12/11/2001 | FRANCE | N°202886

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 novembre 2001, 202886


Vu l'ordonnance en date du 27 novembre 1998, enregistrée le 21 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la requête présentée à ce tribunal par Mlle Mokhtaria X... ;
Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par Mlle Mokhtaria X..., demeurant Tangea Balia Borue à Tanger (Maroc) ; Mlle X... demande

au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la dé...

Vu l'ordonnance en date du 27 novembre 1998, enregistrée le 21 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la requête présentée à ce tribunal par Mlle Mokhtaria X... ;
Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par Mlle Mokhtaria X..., demeurant Tangea Balia Borue à Tanger (Maroc) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 octobre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-12 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser à Mlle X..., ressortissante marocaine, qui souhaitait venir en France pour rendre visite à une amie, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Tanger et Tétouan s'est fondé sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa et sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis d'erreur d'appréciation ; que Mlle X... n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Mokhtaria X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 202886
Date de la décision : 12/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2001, n° 202886
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:202886.20011112
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